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A qui appartient l'Antarctique ?

Anne Choquet
Docteur en Droit, spécialisée en droit de l'Antarctique et des îles subantarctiques
Anne.choquet@univ-brest.fr

Photos: © Ricardo Roura


© Ricardo Roura
  Foyer de multiples activités scientifiques, l'Antarctique est également une destination touristique de plus en plus recherchée (voir notre dossier). La région offre l'impression d'être un espace de liberté. Pourtant, on ne peut oublier l'image d'un continent symbolisé sous la forme d'un camembert afin d'illustrer les prétentions territoriales des Etats. On ne peut pas plus négliger le cadre réglementaire particulièrement contraignant que donne la France aux activités entreprises en Antarctique. Dans la mesure où les relations interétatiques entre Etats sont particulièrement complexes, il est intéressant de s'intéresser au statut juridique de l'Antarctique. Puisqu'il est question d'appropriation de territoires, il importe de rappeler comment les Etats ont établi un " gel " des prétentions territoriales en Antarctique (I) et d'en identifier les conséquences lorsque la France cherche à réglementer les activités en Antarctique (II).


  I - Vers le " gel " des prétentions territoriales

Puisque de la découverte de la région découlent des conséquences juridiques contemporaines, nous allons adopter une approche historique. Alors que sept Etats se sont appropriés des secteurs de l'Antarctique (A), une coopération scientifique a conduit à une coopération juridique (B) consacrée par le Traité sur l'Antarctique (C).

  A) L'appropriation de l'Antarctique

L'acquisition de " territoires sans maître " a été l'objectif de nombreuses expéditions maritimes vers des contrées lointaines. Depuis longtemps considéré comme vital à l'équilibre de la Terre, l'Antarctique a fait l'objet de convoitises. Il a été officiellement découvert au XIXe siècle. Parmi les protagonistes de la paternité de cet évènement, on note l'Anglais Edward Bransfield (en janvier 1820), le Russe Thaddeus von Bellingshausen (en février 1820) et l'Américain Nathaniel Palmer (en novembre 1820) (voir notre dossier : de la découverte à l'exploration de l'Antarctique).

Au XXe siècle, les Etats ne renoncent pas à leur désir de s'approprier de nouveaux espaces. Alors même qu'il se situe à des milliers de kilomètres des territoires les plus proches, le continent austral n'est pas exclu de cette histoire commune. Sept Etats voient dans sa découverte un moyen d'affirmer leur souveraineté loin de leur métropole. Il s'agit du Royaume-Uni (entre 1908 et 1930), de la Nouvelle-Zélande (1923), de la France (1924), de l'Australie (1933), de la Norvège et de l'Argentine (1939) et du Chili (1940). Ils ont fondé leurs prétentions territoriales sur un faisceau d'arguments tels que la découverte, la proximité géographique et l'accomplissement d'actes de souveraineté (voir les articles d'époque).

L'affirmation de droits de souveraineté sur une partie du continent austral n'a pas été sans conséquence. Acceptées par certains Etats qui ont des prétentions territoriales, les revendications n'ont pas été reconnues ni par les Etats-Unis ni par l'Union soviétique, à l'époque. De plus, elles ont donné lieu à des contestations entre Etats revendiquants en raison du chevauchement des prétentions territoriales du Royaume-Uni, de l'Argentine et du Chili. Enfin, on note que la Terre Marie Byrd n'a pas été revendiquée (entre le 90°W et les 150°W) pas plus que l'Hinterland au-delà de la réclamation de la Norvège.

La situation ne pouvait qu'être source de conflits d'autant plus que la fin des années quarante et les années cinquante sont des années particulièrement tendues. Les rivalités et les suspicions mutuelles entre les Etats-Unis et l'Union soviétique tendent à se développer dans n'importe quelle région du monde où les deux puissances sont présentes. Néanmoins, la valeur scientifique de l'Antarctique a permis aux Etats de coopérer.


© Ricardo Roura
  B) D'une coopération scientifique à une coopération juridique

La région australe est avant tout un laboratoire unique pour les scientifiques. Ceux-ci ont désiré voir l'Antarctique réservé à des fins pacifiques et à la coopération internationale. Leur initiative s'est traduite par la troisième Année Géophysique Internationale (1957-1958). Un des principaux objectifs de cette coopération scientifique sans précédent est l'étude de l'Antarctique. Douze Etats font des propositions pour établir des bases scientifiques ou des entrepôts soit sur le continent, soit sur les îles avoisinantes.

Dès la phase d'organisation de l'Année Géophysique Internationale, il a été admis que l'insuffisance des connaissances sur l'Antarctique et les caractéristiques du milieu faisaient qu'il était impératif de tout mettre en œuvre pour garantir, sur place, une collaboration scientifique ainsi que la libre circulation des informations entre chercheurs. Le personnel et les données scientifiques vont ainsi circuler sans restriction dans le cadre de programmes scientifiques.
Grâce aux études scientifiques menées conjointement, les Etats prennent conscience de l'avantage d'exclure le continent austral de leurs querelles. Il paraît alors concevable que, grâce à la recherche scientifique, les Etats puissent s'accorder sur un régime juridique relatif à l'Antarctique.

Les Etats-Unis ont joué à cet égard un rôle de premier plan. Tout en déployant une grande activité sur le terrain, ils encouragent une réunion sur l'Antarctique. Ils convient les gouvernements des 11 autres Etats qui ont pris part à l'Année Géophysique Internationale à participer à une conférence qui devrait conduire à la rédaction d'un traité " garantissant que les vastes étendues inhabitées de l'Antarctique ne devaient être utilisées qu'à des fins pacifiques ". Le président des Etats-Unis propose que " l'Antarctique soit ouvert à toutes les Nations qui conduisent là-bas des recherches scientifiques ou d'autres activités pacifiques ".

Outre les sept Etats qui revendiquent une partie de l'Antarctique, quatre autres Etats sont sollicités. Alors que l'Afrique du Sud est conviée en raison de sa proximité géographique, la Belgique, le Japon et l'U.R.S.S. ont activement participé à l'Année Géophysique Internationale. La sollicitation américaine est acceptée par tous. Entamées le 15 octobre 1959, les discussions ont abouti, le 1er décembre 1959, à la signature du Traité sur l'Antarctique.

  C) Le Traité sur l'Antarctique

Adopté par les 12 Etats qui ont participé à la Conférence de Washington, le Traité sur l'Antarctique est entré en vigueur le 23 juin 1961. Il fait de l'Antarctique un continent réservé à la paix (1) et consacre le " gel " des prétentions territoriales (2).


© Ricardo Roura
  1. Un continent réservé à la paix
Les travaux de recherche scientifique engagés par les Etats et la coopération entre ceux-ci ont montré, qu'en dépit de leurs différences, des Etats pouvaient travailler ensemble, dans leur intérêt mutuel et dans l'intérêt de la paix et de la coopération.
L'Antarctique est réservé aux seules activités pacifiques. Le Traité sur l'Antarctique interdit toute mesure de caractère militaire, toute explosion nucléaire et l'élimination de déchets radioactifs. La liberté de la recherche scientifique est garantie alors que la coopération scientifique internationale est encouragée.
Les années qui se sont écoulées ont montré la force du Traité sur l'Antarctique. Cet accord reste un instrument de référence en matière de maintien de la paix. La coopération interétatique est certainement fortement favorisée par le " gel " des revendications territoriales qu'il établit.

2. Un " gel " des prétentions territoriales
Le Traité sur l'Antarctique permet aux Etats parties de coopérer en vue d'atteindre les objectifs du traité, malgré leurs divergences de position à propos des revendications de souveraineté territoriale. Pour éviter les conflits territoriaux et permettre aux Etats de poursuivre leurs activités scientifiques sans contrainte politique, les Etats ont établi un régime ambivalent consacré à l'article 4 du Traité sur l'Antarctique.
Le traité a " gelé " les prétentions territoriales. Les Etats revendiquants voient l'existence de leurs prétentions reconnue. Rien, ni dans le traité ni durant la durée du traité, ne pourra être interprété comme une renonciation ou un abandon de leurs droits ou revendications. Les Etats n'émettant pas d'affirmation de souveraineté peuvent ignorer celles formulées par sept autres Etats parties tandis que rien dans le Traité ou durant la durée du Traité ne pourra servir de base à une quelconque revendication.
 
© Ricardo Roura
Par ailleurs, ceux d'entre eux souhaitant conserver leurs droits à faire valoir des bases de revendications verront leurs droits conservés malgré l'écoulement du temps.

Plus simplement, chaque Etat obtient donc satisfaction puisqu'il peut interpréter comme il l'entend l'article 4 du Traité sur l'Antarctique :
- Pour les Etats " non-possessionnés ", il fait de l'Antarctique une zone sur laquelle aucune souveraineté n'est reconnue.
- Pour les Etats " possessionnés ", cet article constitue une limitation librement consentie à l'exercice de leur souveraineté.

Il importe donc de s'intéresser aux conséquences du " gel " établi par l'article 4 du Traité sur l'Antarctique en matière de réglementation française.

  II- Les conséquences du " gel " territorial en matière de réglementation française


© Ricardo Roura
  Avec l'Australie, l'Argentine, le Chili, la Norvège, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni, la France forme le groupe des Etats dits " possessionnés ". Elle a émis des prétentions territoriales à l'égard de la Terre Adélie (A). Puisque le Traité sur l'Antarctique établit un régime territorial particulier, il peut être intéressant de voir comment, concrètement, les réglementations françaises s'appliquent en Antarctique. La loi de 2003 sur la protection de l'environnement en Antarctique sera ici prise en exemple (B).


  A) La Terre Adélie, un territoire revendiqué par la France

A différentes reprises, la France a mis en avant ses prétentions territoriales en Antarctique. Le 21 janvier 1840, le Français Dumont d'Urville découvre puis prend possession, au nom de la France, la Terre Adélie. Un secteur triangulaire est adopté par décret présidentiel du 27 mars 1924 qui réserve également aux citoyens français des droits miniers, de chasse et de pêche dans les territoires français antarctiques.

Les îles Saint-Paul et Amsterdam, les archipels Kerguelen ( voir notre dossier sur le Frères Brossière à qui la france avait promis des concessions )et Crozet et la Terre Adélie sont érigés en districts, administrativement attachés à la colonie de Madagascar (art. 1er du décret du 21 novembre 1924, J.O.R.F. du 27 novembre 1924, p.10452). En 1938, la souveraineté française est affirmée en Terre Adélie. L'article 1er du décret du 6 avril 1938 rappelle que " les îles et territoires situés au sud du 60ème degré parallèle de latitude Sud et entre le 136è et le 142è degré méridien de longitude est de Greenwich relèvent de la souveraineté française ". Un district austral est constitué par un arrêté du 20 décembre 1949. Composé des territoires des îles Saint-Paul et Amsterdam, des archipels des Kerguelen et Crozet et de la Terre Adélie, il est rattaché à la province de Tamatave (arrêté du 20 décembre 1949 créant un district austral et complétant celui du 19 mars 1947 relatif à l'organisation administrative du territoire de Madagascar et Dépendances (archipel des Comores excepté)).

En 1955, ce district constituera un territoire séparé avec une autonomie administrative et financière. Le Territoire des Terres Australes et Antarctiques Françaises forme un nouveau Territoire d'Outre-Mer (loi n°55-1052 du 6 août 1955 conférant l'autonomie administrative et financière aux terres Australes et Antarctiques Françaises, J.O.R.F. du 9 août 1955, p.7979).

  B) L'application de réglementations françaises en Antarctique : l'exemple de la loi de 2003 sur la protection de l'environnement en Antarctique

Le Protocole au Traité sur l'Antarctique relatif à la protection de l'environnement (Madrid, 1991) fait de l'Antarctique une " réserve naturelle consacrée à la paix et la science ". Il consacre l'idée selon laquelle le développement d'un régime de protection globale de l'environnement en Antarctique et des écosystèmes dépendants et associés est de l'intérêt de l'humanité tout entière. Il consacre des règles environnementales particulièrement strictes. Toute activité doit ainsi faire l'objet d'une évaluation environnementale préalable. De plus, les Etats parties sont soumis à d'importantes obligations en matière de gestion de la faune et de la flore de l'Antarctique et en matière de zones protégées.  
© Ricardo Roura

La mise en œuvre du Protocole de Madrid dépend cependant de l'adoption de mesures appropriées pour en garantir le respect au plan national (art.13, §1 du protocole). Les Etats parties au protocole adoptent ainsi des lois et règlements, des actions administratives et des mesures d'exécution. En raison du " gel " des prétentions territoriales en Antarctique, il n'est donc pas surprenant de voir que, du côté français, la loi n°2003-347 du 15 avril 2003 relative à la protection de l'environnement en Antarctique envisage l'application des règles relatives à la protection de l'environnement non seulement aux auteurs d'activités en Terre Adélie mais également aux ressortissants français auteurs d'activités en dehors du secteur français. En effet, la France peut réglementer les activités menées aussi bien en Terre Adélie, au titre de sa compétence territoriale (1), qu'en dehors, au titre de sa compétence personnelle (2).

1. La compétence territoriale de la France en Terre Adélie
Tout comme l'Australie exerce sa compétence territoriale sur les secteurs qu'elle revendique, la France peut imposer le respect de certaines règles en Terre Adélie, non seulement aux ressortissants français, mais également à toute personne auteur d'activités en Terre Adélie, qu'elle soit ressortissante d'un Etat partie au Protocole de Madrid ou non, ou d'un Etat partie au Traité sur l'Antarctique ou non.
La loi de 2003 sur la protection de l'environnement en Antarctique concerne ainsi les personnes, quelle que soit leur nationalité, qui exercent quelque activité que ce soit dans le district de Terre Adélie, ainsi que les navires et aéronefs utilisés à cette fin. Les personnes qui, quelle que soit leur nationalité, organisent à partir du territoire français des activités dans une partie quelconque de l'Antarctique ou y participent sont, enfin, soumises à la loi française.

2. La compétence personnelle de la France en Antarctique
La loi s'impose aux " personnes physiques de nationalité française et aux personnes morales constituées conformément au droit français qui organisent des activités dans les autres parties de l'Antarctique ou y participent, ainsi qu'aux navires battant pavillon français et les aéronefs immatriculés en France utilisés à cette fin ". Les activités ainsi menées le seront en dehors de la Terre Adélie.
La France agit, ici, au nom de sa compétence personnelle. L'Etat a le droit de légiférer à l'égard de ses nationaux en dehors de son territoire. Au nom de la compétence personnelle de la France, la loi française peut, par exemple, s'appliquer sur le secteur revendiqué par la Nouvelle-Zélande. La France peut régir des conduites, statuer sur des situations, prendre en considération des faits et des événements qui n'ont pas pour cadre exclusivement le territoire. Il n'y a ici pas de rattachement territorial.

La loi de 2003 renvoie à un décret en Conseil d'Etat la fixation des modalités d'application du régime de déclaration préalable et d'autorisation. Il déterminera, notamment, les autorités compétentes pour la délivrance des autorisations, le contenu et les modalités de mise en œuvre de l'évaluation préalable d'impact et la procédure applicable aux déclarations et aux demandes d'autorisation. Le projet de décret sera soumis prochainement au Conseil d'Etat avant sa publication au Journal Officiel de la République Française.
Un tours-opérateur français, ou toute autre personne, qui organise des activités touristiques en Antarctique est, en conséquence, obligé de respecter les règles environnementales du Protocole de Madrid. L'organisation d'une expédition touristique devra, entre autres, faire l'objet d'une évaluation préalable d'impact sur l'environnement. Une telle exigence permet aux Etats parties au traité d'atténuer la volonté d'utiliser des navires battant pavillon de complaisance ou des navires battant pavillon d'un Etat non-partie au Protocole de Madrid.


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